Principes communs
15 avril 2012Les principes communs du service public, dits aussi lois de Rolland, sont au nombre de trois : la continuité, l’égalité et la mutabilité.
La continuité
C’est clairement la marque de fabrique des services publics, c’est un principe qui peut se rattacher au principe de continuité de l’Etat, et possède, à ce sujet, une valeur constitutionnelle.
Pour les usagers, ce principe leur confère le droit à ce que le service public fonctionne correctement. Il doit être assuré de manière régulière avec comme uniques interruptions celles qui sont nécessitées par la règlementation.
Il faut cependant noter que ce principe de continuité doit être concilié avec celui du droit de grève. Pendant longtemps, les agents du service public étaient privés de ce droit selon la jurisprudence Winkell de 1909 du Conseil d’Etat. Il aura fallu attendre le préambule de 1946 pour que ce droit de grève soit reconnu pour tous les travailleurs, et en particulier l’arrêt Dehaene du 07 juillet 1950 pour pouvoir concilier droit de grève et continuité.
L’égalité
Il s’agit ici de l’égalité devant les services publics qui peut être assimilé à l’égalité devant la loi. Nous retrouvons dans cette notion plusieurs vecteurs comme l’égalité d’accès au service mais aussi l’égalité de traitement des usagers.
Neutralité et laïcité
Le principe de neutralité signifie que les agents publics doivent respecter une stricte neutralité politique dans l’exercice du service public. Selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 28 mai 1954, les opinons politiques des agents doivent être respectées lors de leur recrutement et tout au long de leur carrière.
Le principe de laïcité quant à lui signifie que les convictions religieuses des agents et des usagers doivent être respectées sans être extériorisées. Il est par conséquent interdit de présenter un signe religieux dans un conseil municipal par exemple, mais aussi de pratiquer une discrimination selon les usagers.
L’égal traitement des usagers du service public
Les usagers placés dans une situation semblable ne peuvent faire l’objet de discrimination. Par conséquent, une commune ne peut se fonder sur la nationalité d’une personne pour l’attribution d’une aide sociale. Un usager peut donc se prévaloir de la façon dont a été traité un autre usager pour obtenir la même prestation dans une même situation.
Une justification de discrimination entre les usagers
Par exception au principe d’égalité précédemment étudié, il y a deux hypothèses selon lesquelles la discrimination entre usagers est possible :
- Selon l‘arrêt Denoyez et Chorques en date du 10 mai 1974 le Conseil d’Etat affirme que pour que soit fixé des différents tarifs entre les usagers, pour un même service rendu, il faut soit que ce soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe des différences de situations appréciable entre les usagers, soit une nécessité d’intérêt général.
- Justification fondée sur une loi : le Conseil constitutionnel vérifie que tout est conforme au principe de légalité. Les discriminations prisent doivent être fondées selon l’intérêt général ou selon les différences de situations.
Absence de gratuité
Le Conseil d’Etat dans son arrêt Société direct mail promotion en date du 10 juillet 1996 rappelle qu’aucun principe général n’impose la gratuité du service public. Bien évidemment le législateur peut prévoir la gratuité de certains d’entre eux comme l’enseignement public.
La mutabilité
C’est une exigence d’adaptation permanente des services publics aux besoins de l’intérêt général. Ce principe signifie l’adaptabilité du besoin des usagers ainsi on ne peut revendiquer un ancien système : les agents du service ne peuvent s’opposer aux modifications de l’organisation et du fonctionnement du service public où ils sont employés.