L’obligation de délivrance

Le vendeur doit remettre la chose à lʼacheteur. Cela va permettre la réalisation effective et concrète de la vente. Il nʼy aurait pas de vente si le vendeur ne remettait pas complètement à lʼacheteur, non seulement la chose elle-même mais tout ce qui est nécessaire à la propriété.

Lʼarticle 1604 du Code civil dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. » La vente est un contrat à effet d’obligations, la délivrance (la livraison) va se présenter comme la contrepartie des obligations de lʼacheteur et précisément de son obligation de payer le prix. Il a l’obligation de payer sa commande certes, mais le vendeur a quant à lui l’obligation de la lui remettre.

Dans certains cas, le vendeur n’a pas à remettre la chose à l’acheteur

Article 1612 du Code civil : « Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. »

Art. 1613 du Code civil : « Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme. »

Le vendeur nʼa pas à délivrer la chose si lʼacheteur ne paie pas le prix. Attention, la règle ne vaut que si les parties nʼavaient pas convenues à un délai.

Disponibilité de la chose

La délivrance suppose que la chose soit mise en la puissance de lʼacheteur. Il faut permettre à lʼacheteur de profiter de sa nouvelle qualité de propriétaire. Si la vente porte sur un bien immobilier, le vendeur remet à lʼacheteur le titre de propriété et les clés. Sʼil sʼagit de bien mobilier, la délivrance se fera par la remise effective des biens. En cas de stockage la remise se fera par le bon qui lui permet dʼaller voir le transporteur. A noter que selon l’article 1138 du Code civil, le bien doit être livré dans l’état où il se trouvait au moment de la vente. Si l’état s’est détérioré, c’est le vendeur qui supportera les risques.

Article 1608 du Code civil : « Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire. »

Article 1610 du Code civil : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Si rien nʼest précisé dans le contrat : le juge rempli son office normale, il sera saisit pour fixer un délai dit raisonnable en fonction de toutes les circonstances. »

Retard dans la livraison (contrat conclu avant le 14 juin 2014)

  • Si le montant de la commande ne dépasse pas € 500 : Le vendeur n’est pas obligé de mentionner une date limite de livraison sur le bon de commande. Il est conseillé à l’acheteur d’exiger un délai au moment où la commande est passée étant donné que si un délai ferme a été mentionné et qu’une date de livraison figure sur le bon de commande, le vendeur a obligation de la respecter.
  • Si le montant de la commande dépasse € 500 : Selon l’article L114-1 du Code de la consommation, le bon de commande doit obligatoirement mentionner une date de livraison. Le vendeur est donc tenu de la respecter, même si le bon de commande spécifie qu’elle n’est qu’indicative (à noter qu’une telle mention n’a pas de valeur juridique). Seul le cas de force majeure peut libérer le commerçant du respect de la date de livraison, mais là encore, la force majeure est strictement encadrée par la loi (imprévisible, irrésistible et extérieure).

L’importance d’exiger une date de livraison pour les commandes dont le montant ne dépasse pas € 500 est simple : Si aucune date n’est mentionnée, le vendeur a comme seule obligation d’exécuter la livraison dans « un délai raisonnable », notion des plus imprécises. A l’inverse si le montant de la commande dépasse € 500 une date limite de livraison est obligatoire. Si plus de sept jours après la date fixée l’acheteur n’a toujours pas reçu ses produits, il a le droit d’en demander l’annulation. Le délai est décompté à partir du lendemain du jour prévu pour la livraison, tous les jours sont pris en compte exceptés les samedis, dimanches et jours fériés. Au delà de ce délai, l’acheteur peut engager une action en justice afin d’en demander la résiliation de sa commande et le remboursement des sommes versées (le double s’il s’agit d’arrhes). A noter que le vendeur ne peut en aucun cas imposer un avoir.

Point de réforme

Pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 :

Article L138-1 du Code de la consommation

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 – art. 23

Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

NOTA : Conformément à l’article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les présentes dispositions s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

Sources

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L’exigence de conformité

Le vendeur a l’obligation de délivrer la chose vendue, conforme à celle qui était convenue dans le contrat de vente. En effet, il ne peut pas fournir autre chose que ce que l’acheteur a commandé. Toute clause par laquelle le vendeur se réserverait la possibilité de modifier les caractéristiques de l’article commandé est interdite.

Le prix

Le prix est le coeur du contrat de vente bien qu’il soit difficile à cerner. Il fait l’équilibre du contrat comme le loyer fait l’équilibre du contrat de louage. Il n’est pas la valeur de la chose vendue mais la valeur que les parties sont convenues de donner.