Droit à l’image
27 février 2012Quand nous parlons de droit à l’image il faut différencier l’image des personnes d’une part et l’image des biens d’autre part.
Un droit à l’image des personnes
Une personne peut s’opposer à ce que les tiers reproduisent sans son consentement son portrait. Ce droit est toujours valable même après la mort.
Il faut noter que la personne doit être suffisamment identifiable (jeux vidéo, santons, films…) et ne doit pas être subtilisée (une image d’une personne décédée subtilisée porte atteinte au droit à l’image par exemple).
Même si la personne donne son accord, l’image ne peut être utilisée dans les circonstances autres que celles dont la personne a donné son accord (c’est le cas pour les images détournées).
Voici les conditions de l’atteinte :
- La personne doit être reconnaissable.
- L’acte accompli doit avoir pour victime un particulier (privé ou public).
Les sanctions prévues sont les mêmes que pour le non respect de la vie privée (cf. section précédente) en ajoutant l’article 226-8 du Code pénal.
Article 226-8 du Code Pénal : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Il faut cependant noter que dans certains cas il n’y a pas besoin d’autorisation et il n’y a pas d’attente à l’image. C’est le cas d’une personne prise dans une foule.
Pour conclure, la photographie d’une personne quel que soit le support de la reproduction ne peut être diffusée sans le consentement de l’intéressé. La photographie d’une personne prise isolément est attentatoire à sa vie privée.
Un droit à l’image des biens
L’exploitation du bien sous la forme d’une photo porte atteinte aux droits de jouissance du propriétaire.
Dans certains cas, le droit à l’image se couple au droit au respect de la vie privée, c’est le cas de la publication de l’image du bien accompagnée de l’adresse.
La Cour de cassation a décidé dans son arrêt en date du 10 mars 1999, sous le visa de l’article 544 du Code civil (sur l’exclusivité du droit de propriété) que « le propriétaire a seul le droit d’exploiter son bien, sous quelque forme que ce soit ». Par conséquent, la Cour déduit que l’exploitation d’un bien sous la forme d’une photographie porte atteinte aux droits de jouissance du propriétaire. Cependant il faut tempérer la chose. Le propriétaire doit prouver un « trouble certain » c’est à dire que la situation lui créer un dommage direct et personnel. Par exemple si un photographe prend en photo la maison d’un propriétaire et en tire des bénéfices, le propriétaire pourra assigner en justice le photographe. Bien évidemment si la maison est prise non isolément, le propriétaire ne pourra s’en prévaloir. L’assemblée plénière de la Cour de cassation a en effet jugé le 7 mai 2004 que le propriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de son bien, cependant il peut s’opposer à son utilisation lorsqu’elle lui cause un dommage anormal.