L’employeur doit prouver que le salarié est bien l’auteur d’un usage non-professionnel d’internet

La Cour de cassation dans son arrêt du 03 octobre 2018 estime que pour licencier son salarié, l’employeur doit pouvoir démontrer – outre un usage non-professionnel d’internet – que celui-ci est réellement l’auteur des connexions sur la toile pendant son temps de travail.

Pour mémoire, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 08 juillet 2016 (affaire n° 14/11313) infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille du 19 mai 2014 (affaire n° 14/381) par ces mots :

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue la violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis;

Qu’il appartient à l’employeur qui l’invoque de la prouver.

En l’espèce, la Cour d’appel a constaté que les codes d’accès de chacun des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs habituels respectifs et que les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient également accessibles, de sorte qu’il était possible à n’importe lequel des salariés d’avoir accès au poste informatique du salarié. Ainsi, l’employeur n’apportait pas la preuve que les connexions – objet du litige – furent réalisées par le salarié licencié, bien qu’elles furent établies à partir de son poste informatique.

La Haute juridiction donne donc raison à la Cour d’Appel, et rejette donc le pourvoi par ces motifs :

Et attendu, enfin, qu’ayant constaté que l’employeur ne produisait aucun autre élément permettant de s’assurer que le salarié était réellement l’auteur des connexions litigieuses, la cour d’appel, qui n’avait pas à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur les pièces qu’elle décidait d’écarter et procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que l’imputabilité des faits reprochés au salarié n’était pas établie et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-23968

Sources

© Photo : Pixabay

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