La contestation d’un permis de construire doit se faire dans un délai « raisonnable »

Le Conseil d’État a jugé dans sa décision du 09 novembre 2018, qu’une autorisation d’urbanisme ne peut pas être annulée au-delà d’un délai dit « raisonnable » après l’affichage de la décision sur le terrain, quand bien même celui-ci en serait incomplet. Le délai – précise la Haute autorité administrative – doit rester inférieur à un an pour s’apparenter comme « raisonnable ».

La solution de principe retenue par le Conseil d’État est la suivante :

Considérant que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir ; que, dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; qu’en règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable ; qu’il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré.

Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 409872

Sources

© Image : Pixabay

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