Loi pénale dans l’espace
31 juillet 2012De nos jours, la criminalité ne connait plus de frontières ! Nous sommes en droit de nous demander si la loi pénale française peut agir en dehors du territoire national !
Nous pouvons démontrer qu’il y a conflit de lois dans l’espace dès qu’un élément étrangé existe. Il peut être de trois sortes :
- Le territoire sur lequel l’incrimination est commise.
- La nationalité de l’auteur délinquant.
- La nationalité de la victime.
Article 689 du Code de Procédure Pénale : Les auteurs ou les complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions pénales françaises lorsque la loi pénale française est applicable.
Les infractions commises sur le territoire de la République
La loi pénale française s’applique à tous les individus quelque soit leur nationalité, quelque soit l’auteur ou la victime.
Article 113-2 du code pénal : La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.
Dès lors, il faut se poser la question suivante : « Quel est l’étendu du territoire ? »
Le territoire de la République comprend la métropole, les départements et territoires d’outres mers (DOM-TOM) et un certain nombre d’iles considérées comme étant la propriété de l’Etat français.
La mer territoriale est comprise entre la terre et une ligne imaginaire parallèle à la côte. Cela correspondant à 12 milles marins (22,25 kilomètres).
EXCEPTION : Si l’infraction a lieu à bord ou à l’encontre d’un bateau militaire étranger, seule la loi du pavillon est compétente.
L’espace aérien est l’espace qui est situé au dessus du territoire français (terre et mer) et ce, peut importe la nationalité.
EXCEPTION : Si l’infraction a lieu à bord ou à l’encontre d’un aéronef militaire étranger, on applique la loi de l’Etat de ce dernier.
Article 113-3 du code pénal : La loi pénale française est applicable aux infractions commises à bord des navires battant un pavillon français, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Pour pouvoir rattacher une infraction au territoire français, il suffit qu’un des faits constitutifs a eu lieu en France. C’est l’arrêt du 12 février 1979 « GRIMBERG » qui sacralise ce fait. La solution de la cour de cassation fut la suivant : « Est réputée commise en France, l’abus de confiance commis par un mandataire lorsqu’il a été constaté que la remise en vertu du mandat c’est effectuée en France ».
En revanche, est-ce les actes préparatoires peuvent-ils être qualifiés de faits constitutifs ? (Actes préparatoires = Actes qui précèdes le commencement d’infraction (tentative)). Si j’achète une arme, je ne peux pas être poursuivi du chef de meurtre. En revanche si avec cette arme je vise quelqu’un, là je tombe sous le régime de la loi pénale. C’est l’arrêt du 1er octobre 1986 qui va donner compétence aux juges français pour juger un étranger qui avait commis à l’étranger un recel d’objet. Il avait commandé les objets en France par téléphone.
En revanche, les représentants et leur famille soumis à l’immunité diplomatique qui commettrait une infraction sur le sol français ne peuvent pas être jugés par des tribunaux français.
Principe de la personnalité de la loi française
Principe appelé « Non bis in idem », un auteur ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits (Article 113-9 du code pénal). En ce qu’il concerne la procédure, c’est l’article 113-8 qui le dispose : « Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis. »
A noter cependant que la plainte de la victime n’est pas requise pour certaines infractions sexuelles. De ce fait quand un français a commit une atteinte sexuelle sur un mineur à l’étranger, il n’y a pas besoin de plainte.
Article 222-22 du code pénal : Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel ne vaut que jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 227-27-1 du code pénal : Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.
Principe de la personnalité active
Dans ce cas de figure, on s’intéresse à la nationalité de l’auteur de l’infraction.
Article 113-6 du code pénal : La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République.
Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis.
Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française postérieurement au fait qui lui est imputé.
Conditions applicables : Il faut que la nature de l’infraction soit un délit ou un crime, que les faits soient susceptibles d’incrimination par la loi française et étrangère.
On peut appliquer le principe de personnalité active pour une personne qui au moment des faits n’était pas français et qui le sera plus tard. Au plus tard au moment où les poursuites sont enclenchées.
Principe de la personnalité passive
Ici on s’attache à la nationalité de la victime. Ne sont lésés par contre que les intérêts privés.
Article 113-7 du code pénal : La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu’à tout délit puni d’emprisonnement, commis par un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité française au moment de l’infraction.
Chose intéressante à noter est le fait que le principe de personnalité passive absorbe le principe de la personnalité active lorsque l’auteur et la victime sont français. Dans la personnalité active on demande le principe de réciprocité (faits susceptibles d’incrimination et par la loi française et étrangère), alors que ce n’est pas le cas dans la personnalité passive.