Définition de la responsabilité administrative

Au début du XIXe siècle l’Etat était irresponsable ! Depuis l’arrêt Blanco du 8 février 1873 la responsabilité de l’Etat peut être engagée mais ne peut être fait sous le visa de l’article 1382 du Code civil.

C’est ainsi que le Droit Administratif a vu le jour…

La responsabilité qu’encourt l’Etat ne peut être qu’une responsabilité réparatrice, c’est à dire qu’elle ne sanctionne pas pénalement l’auteur du dommage mais qu’elle se préoccupe de la réparation du préjudice subit.

La réparation du dommage

Pour que la responsabilité d’une personne publique soit mise en cause, trois éléments cumulatifs doivent être démontrés :

  • Un dommage.
  • Un fait générateur.
  • Un lien de cause à effet (lien de causalité).

Caractère du dommage réparable

  • Le dommage doit être certain, c’est à dire né et actuel. Dans certains cas, la réparation d’un préjudice futur peut être réalisé à condition qu’il soit certain.
  • Il doit être spécifique à la personne qui demande réparation.
  • Il doit être anormal, en conséquence qu’il dépasse ce qu’il est normal/possible de supporter.
  • Enfin, il doit porter atteinte à une situation juridiquement protégée. A titre d’illustration nous pouvons examiner l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 11 avril 1975 selon lequel la victime qui se serait exposée à une situation de risque accepté ne peut avoir réparation.

Notons également que depuis l’arrêt Letisserand (C.E. du 24 novembre 1961), le juge administratif accepte d’indemniser les dommages moraux d’ordre matrimonial.

Le lien de causalité

Le juge administratif ne regarde pas tous les faits, il va rechercher ceux qui sont à l’origine du dommage. Pour cela il se réfère à ce qui aurait du normalement se passer.

A noter cependant que lorsqu’un délai trop long s’est écoulé entre le fait imputable et le dommage, ce dernier n’a pas été commis par ce fait (selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 21 mars 1969 « Dame Montreer »).

Sur le fait du tiers

En ce qu’il concerne le fait d’un tiers, en matière de responsabilité pour faute cela emporte l’exonération partielle voire totale de la responsabilité de l’administration s’il a causé partiellement ou totalement le dommage. En matière de responsabilité sans faute en revanche, le fait du tiers n’a aucune conséquence pour la victime qui peut invoquer la responsabilité totale de l’administration.

La force majeure

La responsabilité de l’administration peut être exonérée en cas de force majeure qui se définit selon les termes cumulatifs suivants :

  • Imprévisible : l’événement n’était pas prévisible, sa survenance fut totalement inattendue.
  • Irrésistible : l’événement est insurmontable, la personne ne pouvait agir autrement (exemple : catastrophes naturelles).
  • Extérieur : l’événement est extérieur à la personne mise en cause. Elle n’est pour rien dans sa survenance, qui résulte donc d’une cause étrangère et est indépendant de sa volonté.

L’indemnisation

Le principe est qu’il n’y a pas de réparation en nature mais en équivalence sous forme d’indemnisation pécuniaire (dommages-intérêts). Par conséquent, on ne peut pas faire un remplacement de ce qui a été détruit, mais le rembourser à sa juste valeur. La prescription quant à elle est quadriennale (4 ans).

L’indemnisation est accordée selon deux modalités :

  • Capital : La somme est versée en une seule fois.
  • Rente : Elle peut être viagère ou temporelle, et peut être également réévaluée.

Quoi qu’il en soit la victime doit être intégralement réparée de son préjudice, elle ne doit être ni enrichie, ni appauvrie. A noter que c’est à la victime de prouver l’étendue du dommage et de le chiffrer. L’évaluation se fait à la date de survenance du dommage.

Concernant le calcul de l’indemnisation, le juge doit tenir compte des sommes versées à la victime par une caisse d’assurance.

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Responsabilité pour faute

Lorsqu’on engage la responsabilité de l’administration, il faut lui imputer une faute et l’identifier.

Responsabilité sans faute

La responsabilité sans faute est la situation dans laquelle la responsabilité de l’administration peut être engagée même en l’absence d’une faute.