Responsabilité pour faute
20 mars 2012Lorsqu’on engage la responsabilité de l’administration, il faut lui imputer une faute et l’identifier.
Le problème est qu’on doit se demander si la faute est imputable à l’agent ou à l’administration elle-même.
Selon Planiol « la faute c’est un manquement à une obligation préexistante ».
- La faute DU service : elle est causée par un agent, ou des agents qui ne sont pas clairement identifiables (par exemple : mauvais fonctionnement d’un service public (négligence, erreur, irrégularité)).
- La faute DE service : elle est commise par un agent qui est clairement identifiable et rendu possible par le service. Par conséquent la faute est imputée au service lui-même qui pourra cependant se retourner contre l’agent. Pour des raisons de solvabilités mieux vaut assigner l’administration que l’agent.
- La faute personnelle : elle est commise par l’agent mais sans rapport à sa fonction. La responsabilité de l’administration n’est donc pas engagée. Cependant la faute commise par un agent en dehors du service devient une faute de service si elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service (ex. C.E. en date du 18 novembre 1949 « Demoiselle Mimeur » : dans cet arrêt un dommage avait été causé par des militaires non en service mais avec le véhicule de service).
Juridictions compétentes
En cas de faute DU service, la victime peut agir devant la juridiction administrative pour rechercher la responsabilité du service.
En cas de faute DE service, la victime a une option : soit elle agit contre l’administration devant la juridiction administrative, soit elle agit contre l’agent devant la juridiction judiciaire.
En cas de faute DU service s’ajoutant à une faute DE service, la victime peut agir en action de responsabilité de service contre l’administration pour l’ensemble du dommage devant la juridiction administrative ou intenter deux actions pour chaque responsabilité (cumul de faute : C.E. en date du 03 février 1911 « Anguet »).
En cas de faute personnelle, la victime devra agir devant la juridiction judiciaire.
L’action récursoire
Quand l’administration indemnise une victime d’une faute de service, elle peut se retourner contre l’agent pour en demander le remboursement (C.E. en date du 28 juillet 1951 « Laruelle et Delville »).
Quand l’administration a indemnisé un dommage causé uniquement par la faute d’un agent, elle peut réclamer à l’agent le remboursement de l’intégralité des dommages et intérêts. En outre, elle peut également lui demander la réparation du dommage qu’elle a elle-même subit. Quand l’administration a indemnisé un dommage causé par la faute du et de service, elle peut demander à l’agent de rembourser une partie du dommage. Enfin, si plusieurs agents ont commis la faute, l’administration doit se retourner contre chacun d’eux et non contre tous solidairement.
L’action récursoire de l’administration contre un agent et l’action en responsabilité intentée par l’administration contre l’agent sont exercées devant la juridiction administrative.
Preuve de la faute
La victime doit prouver la faute, le lien de causalité ainsi que le caractère fautif du fait générateur. Il est intéressant de noter que le juge administratif se contente parfois d’un simple commencement de preuve, ce qui allège fortement la charge de la preuve.
Cependant, on assiste à certains cas où la charge de la preuve est renversée, à savoir que c’est à l’administration de prouver qu’elle n’a commis aucune faute.
- Présomption simple : pour les dommages causés aux usagers des ouvrages publics (exemple d’un piéton qui glisserait sur une plaque de verglas…). Selon l’arrêt du Conseil d’Etat « Piquet » en date du 30 octobre 1964, il est alors présumé un défaut d’entretien de l’ouvrage public et c’est à l’administration de prouver qu’elle n’a commis aucun défaut d’entretien.
- Faute révélée : Le juge consacre l’hypothèse où c’est le dommage qui révèle l’existence d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public.