Le refus de se soumettre à une expertise ADN est un indice de paternité

La Cour de cassation a rappelé dans son arrêt daté du 08/07/2020, que lorsqu’une personne suspectée d’être le père d’un enfant ne dispose d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation d’une expertise génétique, le juge peut déduire de son refus un indice de sa paternité.

Cette affaire intéressante, nous amène à regarder de plus près les réponses de la Haute juridiction :

La qualité à agir

Dans un premier temps, la Cour rappelle qui peut agir en recherche de paternité :

Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d’une part, que l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant, d’autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l’égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l’action en recherche de paternité.

L’indice de paternité en cas de refus à se soumettre à une expertise ADN

Le juge, pour fonder la suspicion de paternité, retient que si le « potentiel père » refuse sans motif légitime à procéder aux opérations nécessaires permettant la comparaison de l’ADN avec le « potentiel fils », alors il est probable que ce refus non justifié constitue une preuve sur l’affirmation qu’il est bien le père de l’enfant :

L’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équitable, pour refuser de se soumettre à une expertise biologique ordonnée à l’occasion de cette action par le tribunal, s’agissant d’une mesure qui, destinée à lever les incertitudes d’un enfant sur ses origines, doit être exécutée avec célérité.

Après avoir, par motifs propres et adoptés, retenu que l’action était recevable et relevé que M. R… avait volontairement mis en échec l’expertise génétique ordonnée par le tribunal en faisant le choix de ne pas déférer aux convocations qui lui avaient été adressées, en vertu de la décision ordonnant l’expertise, laquelle était exécutoire, la cour d’appel a décidé, à bon droit, que ce dernier ne disposait d’aucun motif légitime pour s’opposer à la réalisation de l’expertise génétique et qu’il se déduisait de son refus de s’y soumettre un indice supplémentaire de sa paternité.

Solution d’espèce

[…] si le seul refus de se soumettre à un examen comparatif des sangs ne peut, à lui seul, démontrer une quelconque paternité, il en va différent lorsque, comme en l’espèce, d’autre indices sérieux et concordants viennent conforter la présomption qui peut être tirée de ce refus ; qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il existait une preuve suffisante de ce que M. P… R… était le père de M…, ce en quoi le jugement est confirmé.

Sources

© Image par Gerd Altmann de Pixabay

Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2020, 18-20.961

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