Curatelle
04 mars 2012La curatelle est un régime dans lequel est placé une personne qui a besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile, sans pour autant être hors d’état d’agir elle-même.
La loi du 5 mars 2007 est venue strictement encadrer cette mesure de protection. Tant et si bien, la curatelle ne peut être invoquée qu’à partir du moment où la personne à protéger n’est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts et ce, en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, qui a pour conséquence d’empêcher l’expression de sa volonté. De plus, cette altération doit être médicalement constatée (article 425 du Code civil) !
Qui peut faire la demande de curatelle ?
Les personnes qui peuvent faire cette demande sont les suivantes :
- L’intéressé lui-même (autrement dit la personne à mettre sous curatelle elle-même) ;
- Son conjoint à la condition que la communauté de vie entre eux n’ait pas cessé ;
- Le ministère public (le procureur notamment) ;
- Le juge des tutelles.
Comment est étudié le dossier ?
Le juge dispose d’un délai d’un an pour prendre sa décision. Il doit auditionner la personne à protéger et éventuellement ses proches et le médecin de famille. A noter qu’en attendant, il peut placer la personne sous sauvegarde de justice (cf. section 1 « Sauvegarde de Justice ») dans l’attente du jugement.
Les droits de la personne sous curatelle
La personne sous curatelle a besoin de son curateur pour faire certains actes de la vie courante. Mais qui est-il ? Pour le savoir, nous devons différencier deux hypothèses :
- Si la personne sous curatelle avait déjà effectuer un choix avant d’être placée sous protection, alors il s’agira de cette personne ;
- Si la personne sous curatelle n’avait pas effectué de choix avant d’être placée sous protection, alors selon l’article 448 du Code civil, c’est le juge qui sera chargé de procéder à la nomination du curateur. Il désignera en priorité le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un PACS ou son concubin dans la mesure où la communauté de vie n’ait pas cessé entre eux. A défaut, le juge pourra désigner un parent, ou toute autre personne entretenant avec la personne à protéger un lien étroit et stable, tout en tenant compte des sentiments exprimés par celle-ci. En l’absence de tout proche ou de famille disponible, le juge pourra désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon l’article 450 du Code civil.
Il ne faut pas s’y méprendre, la personne sous curatelle reste une personne valide. Elle peut faire tous les actes de la vie civile, mais doit être aidée par son curateur (elle peut par exemple conclure un contrat de travail). Il faut bien comprendre que la curatelle est un régime d’assistance, alors que la tutelle par exemple, est un régime de représentation, car le cas de la personne à protéger est plus lourd.
Vous l’aurez compris, la personne sous curatelle peut faire certaines choses seule, mais dans certains cas, elle doit obligatoirement avoir recours à l’assistance de son curateur.
Article 468 du Code civil alinéa 2 et 3 : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux.
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre »
En revanche, il est important de comprendre que le curateur n’est pas la voix de la personne protégée. En ce sens, et selon l’article 469 alinéa premier du Code civil, il n’agit pas en son nom automatiquement. Pour accomplir un acte sans en demander l’accord de la personne protégée, il doit au préalable saisir le juge pour en être autorisé. De plus, cet acte devra être clairement déterminé.
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Le curateur est tenu d’informer la personne protégée, en lui expliquant les actes accomplis ainsi que leurs utilités. Son rôle est d’être bienveillant vis-à-vis de la personne dont il est le mandataire de ses intérêts.
Il est intéressant de noter qu’en matière de testament, la personne sous curatelle devra obligatoirement se faire assister de son curateur sous peine de voir ledit testament contesté par les héritiers pour insanité d’esprit. L’assistance du curateur se manifeste d’une manière simple, il devra apposer sa signature à coté de celle de la personne protégée.
En matière de mariage, sous le visa de l’article 460 du Code civil, le curateur devra donner son consentement. Il en sera de même pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS). En cas de différend entre la personne sous curatelle et son curateur sur ce sujet, la première pourra toujours solliciter la bienveillance du juge.
Qu’en est-il maintenant si une personne sous curatelle fait un acte seule qu’elle n’avait le droit de faire qu’avec son curateur ? Dans ce cas, elle-même ou le curateur peuvent en demander l’annulation. L’action en nullité s’éteint par le délai prévu par l’article 1304 du Code civil, c’est à dire 5 ans, ou même, avant l’expiration de ce délai, par l’approbation que le curateur a pu donner à l’acte.
Cessation de la curatelle
La curatelle peut cesser pour principalement trois causes :
- Par le décès de la personne protégée ;
- A l’expiration d’un délai maximal de cinq années, et en l’absence de renouvellement ;
- Par décision du juge de mettre fin à la mesure de protection.
Mis à jour au 17.04.2015