Choix et changement du prénom
23 février 2012Le prénom est choisi par les parents qui est conféré à l’enfant lors de sa naissance. Ce choix est libre à condition que ce prénom ne porte pas atteinte à l’enfant. Par ailleurs le prénom doit être écrit conformément à l’orthographe française.
Au niveau juridique, un seul prénom suffit, mais dans la coutume les parents donnent en général un deuxième et parfois un troisième prénom.
Règlementation légale
Toutes les règles relatives au prénom sont mentionnées à l’article 57 du Code civil :
“L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l’enfant, ou l’un d’eux, ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement peut faire connaître les prénoms qu’elle souhaite voir attribuer à l’enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l’enfant. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.”
Le prénom est donc librement choisi par les parents à condition qu’il ne porte pas atteinte à l’enfant. En ce sens, la Cour d’Appel de Caen dans son arrêt en date du 30 avril 1998 dit « Tokalie » autorise « un prénom d’une originalité indiscutable, tiré de la dénomination d’un monument religieux, mais qui est dépourvu de toute consonance ridicule, ou péjorative, ou complexe ».
On se souvient également de la famille « Renault » qui a nommé leur fille « Mégane ». Mélangez le tout et vous obtiendrez une marque de voiture connue à l’orthographe parfait. Et bien la Cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 4 mai 2000 a affirmé que cette association entre le prénom et le nom ne portait pas atteinte à l’intérêt de l’enfant.
La loi n’autorise cependant pas tout. La Cour de cassation est intervenue en 2012 pour refuser le prénom de « Titeuf ». Selon la Haute juridiction, ce prénom qui nous rappelle un dessin-animé populaire des années 2000, porte atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Vous l’aurez compris, la justice autorise l’originalité mais pas le ridicule, encore faut-il bien savoir où se trouve le curseur entre les deux…
Le changement de prénom
Le prénom, tout comme le nom de famille, dispose du principe d’immutabilité (qui ne peut pas changer).
Cependant le changement reste possible sous certaines conditions.
Le changement de prénom par voie ordinaire
Si le prénom ou la jonction entre son nom et son prénom est ridicule ou peut porter préjudice à la personne, le changement de prénom est autorisé. Nous retrouvons cette idée sous le visa de l’article 60 du Code civil. La personne devra cependant justifier d’un intérêt légitime.
Article 60 du Code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut pareillement être décidée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
Le changement de prénom par francisation
Tout citoyen français disposant d’un prénom à consonance étrangère peut demander à le modifier par voie de francisation. La procédure est la même que celle portant modification du prénom. Depuis 2005, cette demande peut être présentée sans condition de délai.
Il est intéressant de noter que la loi du 25 octobre 1972 dans son article 5 permet à cette procédure de francisation d’être étendue dans le cas où l’intéressé ne disposerait absolument pas de prénom : « Lorsqu’une demande de francisation de nom est faite par un ou pour une personne qui ne possède pas de prénom, elle doit être assortie d’une demande d’attribution d’un prénom français. »